Couverture de l'étude « L'inapplicabilité des infractions fiscales en droit congolais » par Cédric Musiwa Kitoko
Étude en accès libre · 2026

L'inapplicabilité des infractions fiscales en droit congolais

Critique des articles 101 à 103 de la Loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 et propositions pour un droit pénal fiscal effectif.

41 pages Format PDF Gratuit Cédric Musiwa Kitoko

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Résumé

Une peine écrite avec les instruments des pénalités administratives.

La Loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales emploie le mot infraction dans deux acceptions qu'elle ne distingue jamais. Il en va de même du procès-verbal, de la constatation et de l'audition. Dans les chapitres consacrés au droit de recherche, au droit d'enquête et aux pénalités fiscales, l'infraction désigne un simple manquement, constaté par l'Administration à des fins de contrôle et sans portée répressive. L'article 56 ter B va jusqu'à employer les deux mots pour la même chose, dans le même alinéa.

Dans le Chapitre IV, l'infraction est pénale au sens propre : elle suppose une intention frauduleuse, des complices et des poursuites exercées par le Procureur de la République. Cette équivoque n'est pas un défaut de vocabulaire. Elle explique la construction du dispositif répressif et elle en commande l'échec.

En l'état actuel de la législation, les articles 101 à 103 ne permettent pas de lutter contre la délinquance fiscale, non parce qu'ils seraient trop cléments, mais parce qu'ils sont, pour une large part, juridiquement inapplicables. — Introduction

L'amende de l'article 101 a été calibrée avec les instruments des pénalités administratives, c'est à dire en pourcentage d'un impôt, alors qu'elle est une peine. Il en résulte une sanction sans assiette pour plusieurs des comportements visés, une récidive empruntée à un régime étranger, et surtout, faute de servitude pénale, une prescription annale de l'action publique, une police judiciaire fiscale dépourvue de tout pouvoir de contrainte et l'impossibilité de toute mesure privative de liberté. Le Code pénal, de son côté, ne connaît aucune infraction fiscale.

La démonstration est menée article par article, confrontée aux droits français, belge, tunisien et camerounais, qui montrent que l'article 102 procède d'un démembrement de l'incrimination unique de l'article 1741 du Code général des impôts français. Elle se prolonge par les termes d'une réécriture.

Points de démonstration

Ce que l'étude établit.

I

Des incriminations sans éléments constitutifs

Les comportements visés ne sont pas définis avec la précision qu'exige la matière pénale, alors même que l'amende administrative pouvait se contenter d'un renvoi à une formalité.

II

Une peine légalement indéterminée

L'amende étant calculée en pourcentage de l'impôt éludé, elle reste sans assiette chiffrable lorsque le comportement reproché empêche précisément d'établir cet impôt.

III

Une répression privée de ses effets

Faute de servitude pénale, la prescription de l'action publique est acquise en une année, avant même que le contrôle ne commence, et aucune contrainte n'est ouverte à l'enquêteur.

IV

Le silence du Code pénal

Le Code pénal congolais ne connaît aucune infraction fiscale. Il n'offre donc aucun relais autonome au dispositif du Chapitre IV, qui reste seul et démuni.

V

Les enseignements du droit comparé

France, Belgique, Tunisie et Cameroun sont confrontés au texte congolais. L'article 102 apparaît comme un démembrement de l'article 1741 du Code général des impôts français, repris sans son régime.

VI

Des propositions de réécriture

L'étude ne s'arrête pas au constat : elle propose les termes d'une réécriture des articles 101 à 103, propre à rendre la répression pénale de la fraude fiscale effective.

Sommaire

Le plan de l'étude.

  • Introduction p. 4
  • § Section préliminaire. Les deux sens du mot infraction dans la Loi n° 004/2003 p. 6
  • I. Des incriminations dépourvues d'éléments constitutifs p. 11
  • II. Une peine légalement indéterminée p. 15
  • III. Une répression privée de ses effets, faute de peine privative de liberté p. 20
  • IV. Le silence du Code pénal et l'absence d'un droit pénal fiscal autonome p. 25
  • V. Éléments de droit comparé p. 29
  • VI. Propositions p. 34
  • Conclusion p. 38
  • Note sur les sources et les réserves p. 40
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L'auteur
Cédric Musiwa Kitoko, juriste fiscaliste

Cédric Musiwa Kitoko

Juriste fiscaliste, il écrit depuis Kinshasa sur les sujets qui structurent le droit fiscal congolais et la fiscalité internationale. Ses études procèdent d'une même méthode : relire les textes, en suivre la cohérence, en éprouver la portée.

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Sources

Les dispositions fiscales sont citées d'après le texte de la Loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 tel que consolidé dans le Code des impôts à jour de la Loi de finances n° 25/060 du 29 décembre 2025. Les dispositions pénales sont citées d'après le Code pénal congolais publié au Journal officiel numéro spécial du 30 novembre 2004, et les dispositions de procédure d'après le Décret du 6 août 1959 portant Code de procédure pénale et l'Ordonnance n° 78-289 du 3 juillet 1978. Les réserves de méthode sont exposées en fin d'ouvrage, page 40.