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JuristeFiscaliste Cédric Musiwa Kitoko · Juriste fiscaliste

Études, chroniques et notes consacrées au droit fiscal congolais et à la fiscalité internationale.

14 septembre 2026 Commentaire

Constructions juridiques en RDC : reconnues par les textes, mais sans régime légal de constitution

Plusieurs textes congolais parlent expressément de constructions juridiques, de trusts, de fiducies, de constituants et de trustees : la Loi n° 22/068 du 27 décembre 2022, l'Instruction n° 15 de la Banque Centrale du Congo et, depuis l'Arrêté ministériel du 8 juillet 2026, le Registre des bénéficiaires effectifs. Aucun texte n'indique pourtant comment constituer une telle construction en droit interne. Comparaison avec la fiducie française, le Trusts Act mauricien et le Trust Property Control Act sud-africain.

Constructions juridiques en RDC : reconnues par les textes, mais sans régime légal de constitution

Le droit congolais connaît aujourd'hui une situation assez particulière. Plusieurs textes législatifs et réglementaires parlent expressément de « constructions juridiques », de trusts, de fiducies, de constituants, de trustees et même de leurs bénéficiaires effectifs. Pourtant, lorsqu'on cherche le texte qui explique concrètement comment créer une telle construction juridique en République démocratique du Congo, la réponse devient beaucoup moins évidente.

À la différence de certains États qui ont adopté un véritable régime juridique de la fiducie ou du trust, la RDC reconnaît actuellement la notion sans avoir organisé, de manière générale, sa constitution, son fonctionnement, son patrimoine, son opposabilité aux tiers et sa dissolution.

Cette distinction entre reconnaître une institution et organiser juridiquement sa création est fondamentale.

Une notion expressément reconnue par le législateur congolais

La reconnaissance la plus nette apparaît dans la Loi n° 22/068 du 27 décembre 2022 portant lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive.

Son article 3 définit les « constructions juridiques » comme les trusts exprès ou les constructions juridiques similaires.

Le même article va beaucoup plus loin puisqu'il définit également la « fiducie ou trust » comme un contrat par lequel un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés à un ou plusieurs fiduciaires qui les tiennent séparés de leur patrimoine propre et agissent dans un but déterminé au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires.

Cette définition est importante. Elle montre que le trust ou la fiducie n'est plus une notion totalement étrangère au vocabulaire juridique congolais.

D'autres dispositions de cette même loi prennent ensuite en considération les constructions juridiques pour l'identification de leurs bénéficiaires effectifs. L'article 39 prévoit ainsi la déclaration et la mise à jour des informations relatives aux bénéficiaires effectifs des personnes morales ou constructions juridiques, tandis que l'article 43 prévoit l'établissement d'un registre des bénéficiaires effectifs tenu par le Guichet unique de création d'entreprise.

Le législateur fait même une référence particulièrement intéressante aux constructions constituées sous une législation étrangère. L'article 46 vise notamment les fiduciaires et les administrateurs de « tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger ». Cette formulation montre que la loi congolaise envisage expressément l'hypothèse d'une construction juridique étrangère ayant des liens avec la RDC.

La Loi n° 25/048 du 1er juillet 2025, qui a modifié et complété la loi de 2022, a renforcé le dispositif congolais de lutte contre le blanchiment. Mais elle reste elle-même une législation de LBC/FT et n'a pas introduit un titre général organisant civilement la constitution des trusts ou fiducies. Les dispositions qu'elle modifie sont expressément énumérées par son article 1er.

La Banque Centrale du Congo reconnaît elle aussi les constructions juridiques

La réglementation bancaire confirme cette reconnaissance.

L'Instruction n° 15 de la Banque Centrale du Congo, dans sa modification n° 3, impose aux assujettis de comprendre la nature de l'activité des personnes morales ou des constructions juridiques, ainsi que leur structure de propriété et de contrôle.

Son article 18 est particulièrement précis. Lorsqu'il s'agit d'un trust, l'institution financière doit rechercher l'identité du constituant, du ou des trustees, du protecteur, lorsqu'il existe, des bénéficiaires ou catégories de bénéficiaires, ainsi que de toute personne physique exerçant en dernier ressort un contrôle effectif sur le trust. Pour les autres constructions juridiques, il faut identifier les personnes occupant des fonctions équivalentes.

Le droit congolais sait donc parfaitement ce qu'est, par exemple, un constituant ou un trustee lorsqu'il faut exercer la vigilance bancaire.

Mais une question demeure : comment une personne devient-elle juridiquement constituant ou trustee d'un trust de droit congolais ?

C'est précisément à ce niveau que le vide apparaît.

La création du Registre des bénéficiaires effectifs accentue encore ce paradoxe

En 2026, le dispositif est allé encore plus loin.

L'Arrêté ministériel n° 278/CAB/ME/MIN/J&GS/2026 du 8 juillet 2026 a établi le Registre des bénéficiaires effectifs en RDC. Le dispositif concerne les personnes morales mais également les constructions juridiques. Le registre est désormais présenté par l'ITIE-RDC comme reposant notamment sur la Loi n° 25/048 du 1er juillet 2025 et sur cet arrêté du 8 juillet 2026.

Nous arrivons donc à une situation juridiquement singulière : la réglementation organise l'identification d'une construction juridique, recherche ses bénéficiaires effectifs et prévoit son inscription dans un dispositif de transparence, alors qu'aucun régime général n'indique clairement comment constituer, en droit congolais, cette construction juridique elle-même.

C'est ici qu'il faut distinguer le droit de la transparence du droit de la constitution.

Définir le trust n'est pas encore organiser sa constitution

On pourrait être tenté de soutenir que puisque la Loi n° 22/068 définit la fiducie ou le trust comme un « contrat », il suffit aux parties de conclure un contrat pour créer un trust de droit congolais.

Cette interprétation est possible à discuter doctrinalement, mais elle paraît insuffisante pour affirmer l'existence d'un régime complet de fiducie congolaise.

En effet, un véritable régime constitutif devrait notamment répondre à plusieurs questions essentielles : qui peut être constituant ? Qui peut exercer la fonction de fiduciaire ? Quels biens peuvent être transférés ? Sous quelle forme le contrat doit-il être conclu ? Quelles clauses doivent obligatoirement y figurer ? À quel moment le transfert de propriété devient-il effectif ? Comment le patrimoine fiduciaire est-il séparé du patrimoine personnel du fiduciaire ? Les créanciers personnels du fiduciaire peuvent-ils saisir les biens placés dans la fiducie ? Quelle publicité doit être accomplie ? Quelle est la durée maximale ? Comment remplacer le fiduciaire ? Comment mettre fin à la construction et restituer les biens ?

La Loi n° 22/068 ne répond pas à cet ensemble de questions. C'est parfaitement compréhensible : son objet principal est la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et non l'organisation du droit civil des biens ou des contrats fiduciaires.

En conséquence, une définition donnée pour les besoins de la LBC/FT ne devrait pas être assimilée automatiquement à un régime civil complet permettant de constituer un patrimoine fiduciaire opposable à tous.

Le droit OHADA des sociétés ne comble pas ce vide

La recherche doit également être menée du côté du droit OHADA.

L'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique organise plusieurs formes de sociétés. Il connaît notamment la société en participation.

Selon l'article 854 de l'AUSCGIE, celle-ci n'est pas immatriculée au RCCM, ne possède pas la personnalité morale et n'est pas soumise à publicité. L'article 855 accorde aux associés une grande liberté dans l'organisation de leurs rapports.

À première vue, cette souplesse pourrait rappeler une construction juridique. Mais la comparaison s'arrête rapidement. L'article 857 précise que chaque associé reste propriétaire des biens qu'il met à la disposition de la société. Les articles suivants permettent éventuellement l'indivision de certains biens, mais ils ne créent pas un patrimoine fiduciaire semblable à celui du trust.

La société en participation ne peut donc pas être assimilée, simplement parce qu'elle n'a pas de personnalité juridique, à un trust.

Il faut en effet rappeler qu'une construction juridique n'est pas simplement une entité dépourvue de personnalité morale. Dans le trust classique, le cœur du mécanisme réside notamment dans l'affectation de biens à un objectif ou à des bénéficiaires, leur gestion par un trustee et leur séparation par rapport au patrimoine personnel de celui-ci.

L'OHADA connaît pourtant déjà la technique du patrimoine affecté

Un autre Acte uniforme présente cependant un intérêt particulier : l'Acte uniforme portant organisation des sûretés.

Son article 9 prévoit que lorsque la constitution ou la réalisation d'une sûreté entraîne un transfert de propriété au profit d'un agent des sûretés, les biens transférés forment un patrimoine affecté à sa mission, séparé du patrimoine propre de l'agent. Le texte va jusqu'à déterminer les conditions dans lesquelles ces biens peuvent être saisis et prévoit une protection même en cas de procédure collective ouverte contre l'agent des sûretés.

Cette disposition est instructive.

Elle démontre que le droit OHADA est parfaitement capable de créer une séparation patrimoniale lorsqu'il entend le faire. Mais il l'a fait ici dans un domaine particulier : la gestion de sûretés au profit de créanciers.

Il ne s'agit donc pas d'une habilitation générale permettant à toute personne de constituer un trust familial, successoral, patrimonial ou commercial.

Cette comparaison renforce au contraire le constat : lorsqu'un patrimoine séparé doit produire des effets à l'égard des tiers, le législateur doit normalement en organiser les conséquences.

Le GABAC avait déjà identifié cette difficulté

Avant même les réformes récentes, le rapport d'évaluation de la RDC par le GABAC relevait que la RDC ne disposait pas d'un cadre légal applicable aux trusts, tout en observant que rien n'empêchait la gestion sur le territoire congolais de constructions juridiques constituées ailleurs.

Cette observation est antérieure aux importants développements intervenus à partir de 2022. Il faut donc aujourd'hui la nuancer : la RDC dispose désormais de nombreuses dispositions relatives aux constructions juridiques, particulièrement en matière de LBC/FT et de bénéficiaire effectif.

Toutefois, les réformes intervenues depuis lors semblent avoir essentiellement répondu au problème de leur identification et de leur transparence, sans créer un régime général de constitution d'une fiducie ou d'un trust de droit congolais.

C'est justement la différence avec ce que l'on observe dans plusieurs autres pays.

En France, la loi dit précisément comment constituer une fiducie

La comparaison avec la France est particulièrement utile parce qu'il s'agit d'un système de droit civil.

Le Code civil français consacre un titre entier à la fiducie. Son article 2011 définit le mécanisme. Mais le législateur ne s'est pas arrêté à une simple définition.

L'article 2012 précise expressément que la fiducie est établie par la loi ou par contrat et qu'elle doit être expresse. Le Code détermine également les personnes pouvant avoir la qualité de fiduciaire.

Surtout, l'article 2018 indique, à peine de nullité, ce que le contrat doit contenir : les biens ou droits transférés, la durée du transfert, l'identité du constituant, celle du fiduciaire, celle des bénéficiaires ou les règles de leur désignation, ainsi que la mission et les pouvoirs du fiduciaire. La durée ne peut normalement excéder 99 ans.

L'article 2019 impose en outre l'enregistrement du contrat dans un délai d'un mois et le Code organise également sa cessation ainsi que le sort du patrimoine fiduciaire.

La différence avec la RDC apparaît immédiatement : en France, le législateur ne se contente pas de reconnaître la fiducie ; il explique comment elle naît juridiquement et quels effets elle produit.

À Maurice, le Trusts Act organise directement la création du trust

L'île Maurice fournit un autre exemple particulièrement intéressant pour l'Afrique.

Le Trusts Act 2001 reconnaît expressément le trust comme valide et juridiquement exécutoire. Sa section 6 prévoit qu'un trust peut notamment être créé par disposition de biens entre vifs, par testament ou par la détention de biens en trust. Sauf exceptions prévues par la loi, sa création doit résulter d'un instrument écrit.

La loi précise même le contenu indispensable de cet instrument : le nom du trustee, l'intention du constituant de créer le trust, son objet, les bénéficiaires ou leur catégorie, les biens concernés ainsi que les éléments relatifs à sa durée.

Ici encore, il n'y a pas d'ambiguïté entre reconnaître le mot « trust » et donner aux particuliers une procédure juridique pour en créer un.

En Afrique du Sud, le trust est également encadré par une législation spécifique

L'Afrique du Sud offre un troisième exemple.

Le Trust Property Control Act 57 of 1988 définit le trust, le trustee, les biens du trust et surtout le trust instrument, c'est-à-dire l'acte écrit, le testament ou la décision judiciaire sur la base duquel le trust est créé.

La section 4 oblige le trustee à déposer l'instrument constitutif auprès du Master of the High Court avant de prendre le contrôle des biens. La section 6 prévoit qu'une personne désignée comme trustee ne peut agir en cette qualité qu'après avoir été autorisée par écrit par le Master.

Le système sud-africain prévoit ainsi non seulement l'existence du trust, mais aussi son instrument constitutif, le dépôt de celui-ci, l'autorisation du trustee, ses obligations et le contrôle de l'administration des biens.

Là encore, la comparaison avec la RDC est frappante.

Le véritable vide juridique congolais se situe dans la constitution, non dans la reconnaissance

La formulation juridiquement la plus exacte ne serait donc pas de dire que « les constructions juridiques n'existent pas en droit congolais ».

Une telle affirmation serait désormais difficile à soutenir, puisque la législation congolaise les définit, réglemente leur identification, recherche leurs bénéficiaires effectifs et prévoit leur prise en compte par les institutions financières et par le Registre des bénéficiaires effectifs.

Il serait plus exact de dire que le droit congolais reconnaît aujourd'hui l'existence des constructions juridiques et en organise certains effets, principalement en matière de lutte contre le blanchiment et de transparence des bénéficiaires effectifs, mais qu'il ne comporte pas encore de régime général organisant leur constitution en droit interne.

C'est une différence essentielle.

On peut parfaitement reconnaître en RDC un trust constitué conformément au droit mauricien, sud-africain ou à une autre législation étrangère et imposer aux institutions congolaises d'identifier son constituant, son trustee et ses bénéficiaires. Cela ne signifie pas nécessairement qu'un particulier puisse, sur la seule base de la Loi n° 22/068, rédiger aujourd'hui un acte intitulé « Trust de droit congolais » et obtenir automatiquement les mêmes effets patrimoniaux qu'un trust valablement constitué dans une juridiction disposant d'une loi spécifique.

Le problème devient notamment sensible lorsqu'il faut déterminer si les biens sont réellement sortis du patrimoine du constituant, s'ils sont séparés du patrimoine personnel du fiduciaire, s'ils peuvent être saisis par les créanciers de celui-ci, qui en est juridiquement propriétaire, comment les droits immobiliers doivent être enregistrés ou encore ce qu'il advient des biens en cas d'insolvabilité ou de décès du fiduciaire.

Ce sont précisément les questions qu'une véritable législation sur les constructions juridiques devrait résoudre.

Une réforme serait donc utile

La RDC pourrait utilement franchir une nouvelle étape en adoptant un cadre juridique spécifique relatif à la fiducie ou aux constructions juridiques similaires.

Une telle réforme ne devrait pas se limiter à reprendre les exigences du GAFI relatives au bénéficiaire effectif. Elle devrait déterminer les conditions de constitution, la forme de l'acte, les personnes pouvant être constituants et fiduciaires, les biens susceptibles d'être affectés, les règles du patrimoine séparé, les droits des bénéficiaires, les obligations et la responsabilité du fiduciaire, l'opposabilité aux créanciers, la publicité ou l'enregistrement, la durée, la modification, la révocation et l'extinction de la construction.

Elle devrait également résoudre une question indispensable : le régime fiscal des revenus et des actifs détenus au moyen de telles constructions.

Une intervention du législateur congolais, articulée avec le droit OHADA, permettrait ainsi de faire passer la construction juridique de la simple notion connue du droit de la conformité financière à une véritable institution organisée par le droit patrimonial et des affaires.

Conclusion

Le droit positif congolais présente aujourd'hui un paradoxe intéressant : il connaît le trust avant d'avoir véritablement organisé le trust.

La Loi n° 22/068 définit les constructions juridiques et la fiducie ou trust. La réglementation bancaire impose d'en identifier le constituant, le trustee, le protecteur et les bénéficiaires. Le dispositif relatif aux bénéficiaires effectifs les prend désormais en considération. Pourtant, dans les textes congolais et OHADA examinés, aucun régime général ne détermine encore comment une personne constitue en RDC une telle construction et lui confère un patrimoine autonome ou séparé pleinement opposable aux tiers.

L'expérience de la France, de Maurice ou de l'Afrique du Sud montre ce qui manque : non pas seulement une définition, mais un statut juridique complet de constitution et de fonctionnement.

La prochaine étape du droit congolais pourrait donc consister à combler cet espace normatif. Car en matière juridique, reconnaître une institution n'est pas encore l'organiser.


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